Les questions de procédure rencontrées en matière d'arbitrage sont multiformes.

La diversité du sujet tient d'abord aux règles applicables. En matière procédurale, dans un arbitrage CCI, tant les arbitres que les conseils devront en premier lieu suivre les dispositions du règlement d'arbitrage applicable de cette institution. Le règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur, celui de 1998, succède au règlement de 1988, qui prenait lui-même la suite du règlement de 1975. Si, dans le silence des parties, l'article 6(1) du règlement d'arbitrage de 1998 prévoit l'application de ce règlement, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend au règlement en vigueur à la date de signature du contrat 2, voire à un règlement plus ancien. Cette dernière solution semble toutefois très théorique et peu recommandable. La mise à jour du règlement d'arbitrage est précisément dictée par la volonté de la CCI d'offrir aux acteurs du commerce international un instrument de résolution des litiges moderne et tenant compte des difficultés rencontrées dans la conduite de procédures sous l'empire du règlement antérieur ou des limites de ce dernier règlement. Identifier le règlement d'arbitrage CCI applicable à la procédure est donc une étape nécessaire de la procédure à laquelle les praticiens doivent être attentifs.

Les règles procédurales applicables sont ensuite des règles d'origine étatique ou des principes procéduraux généralement admis dans les divers droits nationaux ou en matière de commerce international et dégagés par les arbitres 3, certains y ayant vu l'émergence d'un ordre procédural « anational ».

Les questions de procédure susceptibles d'être soulevées au cours d'une procédure arbitrale peuvent tenir au règlement d'arbitrage lui-même, et il s'agit alors, par exemple, d'interpréter les règles en matière de constitution du tribunal arbitral, de fonctionnement de celui-ci, ou de récusation des arbitres. Ces questions de procédure peuvent aussi tenir à des règles étatiques, en application desquelles certains actes juridiques viennent influencer la procédure arbitrale. Parmi ces derniers figurent notamment les procédures dites « parallèles » devant des juridictions étatiques, que ces juridictions aient été saisies préalablement ou postérieurement à l'introduction de l'instance arbitrale, et quelle que soit la nature civile, commerciale ou pénale de la procédure étatique 4. Peuvent alors se poser des questions relatives à la litispendance 5, à l'autorité de la chose jugée 6 ou à l'effet de l'adage « le criminel tient le civil en l'état ».

La diversité des questions procédurales tient également au destinataire de la question. Qui devra trancher une difficulté de procédure soulevée par une partie ou son conseil, voire par un arbitre ? Certaines questions s'adressent au tribunal arbitral. Ainsi en est-il notamment d'une exception d'incompétence et, de manière générale, des problèmes liés à la compétence de ce dernier 7, des mesures d'administration de la preuve 8, d'une demande de prononcé ou de levée d'une mesure provisoire 9 ou conservatoire 10, d'une demande de sursis à statuer 11, d'une exception de litispendance, d'une demande de prononcé d'une sentence ou de prise d'une ordonnance de procédure, ou d'une demande d'exécution de la sentence 12 ou d'une ordonnance de procédure. D'autres questions sont de la compétence de l'institution d'arbitrage. Il peut alors s'agir de la mise en œuvre de la procédure ou du respect de certains délais fixés par le règlement d'arbitrage.

La diversité des questions de procédure tient aussi au moment où celles-ci surgissent. La question peut naître dès la réception de la demande d'arbitrage par l'institution chargée d'administrer la procédure, lors de la réponse, lors de la signature de l'acte de mission du tribunal arbitral, de la rédaction d'une ordonnance de procédure, de l'établissement de la sentence, ou à tout autre moment. 13

La diversité tient enfin à la nature des documents contenant les décisions arbitrales. Si la majorité des questions de procédure fait généralement l'objet d'une ordonnance de procédure, certaines, notamment lorsqu'elles font l'objet d'un débat entre les parties, ou qu'elles sont d'une grande importance au regard de l'instance arbitrale, sont tranchées par les arbitres par une sentence, quelle que soit la qualification retenue pour celle-ci (sentence partielle, intérimaire, finale, etc.). Les questions de procédure évoquées dans la présente chronique s'inscrivent dans la catégorie des questions traitées par des sentences arbitrales.

La grande variété des questions procédurales, et leur importance pour la conduite harmonieuse et efficace de l'instance arbitrale, devraient inciter les praticiens de l'arbitrage au respect scrupuleux des règles, règlements et principes qui leur sont applicables 14. Il en est d'autant plus ainsi que la procédure arbitrale n'est pas nécessairement conduite sous l'égide d'une institution à même d'en superviser le déroulement et d'avertir, le cas échéant, les arbitres de l'adoption de mesures susceptibles de mettre en péril la validité de la procédure et de la sentence arbitrale.

Sentence partielle de 1991 dans l'affaire 6339, original en français

Parties :

- Demanderesse : française

- Défenderesses : italiennes

Lieu de l'arbitrage : Genève, Suisse

Contrat de vente d'actions - Droit italien - Mesure de séquestre prononcée par une juridiction étatique - Mainlevée - Compétence du tribunal arbitral - Exécution provisoire

Le litige était né à l'occasion de la vente par la demanderesse à la défenderesse n° 1 d'actions que la demanderesse détenait dans une de ses filiales. La défenderesse n° 2 était intervenue au contrat en tant que garante de l'exécution de toutes les obligations contractées par la défenderesse n° 1. Une partie du prix de cession était payée lors de la signature du contrat, et le solde devait être versé au terme d'une procédure d'audit de la filiale cédée et d'une sous-filiale, dont l'étendue était au cœur du litige. Des rapports d'audit concluaient à une réduction du patrimoine des deux sociétés cédées, et révélaient des risques résultant d'éléments de passif potentiels difficiles à estimer. Ayant pris connaissance de ces rapports, la défenderesse n° 1 refusa d'effectuer tout nouveau paiement relatif au prix de vente, et la défenderesse n° 2 s'adressa à un tribunal étatique pour obtenir le séquestre libératoire de la tranche du prix restant dû sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure civile italien. Le tribunal fit droit à la requête de la défenderesse n° 2. La demanderesse, qui n'avait été ni avertie de la requête de la défenderesse n° 2, ni mise en mesure de se prononcer sur celle-ci devant le tribunal étatique saisi, introduisit d'une part un recours contre l'ordonnance ordonnant la mesure de séquestre libératoire, et, n'étant pas parvenue à un accord avec les défenderesses sur la valeur des sociétés vendues, introduisit également une demande d'arbitrage.

La demanderesse à la procédure d'arbitrage demandait au tribunal arbitral, préalablement à toute instruction au fond, d'inviter les défenderesses à renoncer au séquestre obtenu devant le tribunal étatique, et de leur ordonner de payer le prix contractuellement convenu. Selon la demanderesse, la demande de séquestre libératoire était contraire au contrat et à l'esprit de l'arbitrage, et les défenderesses n'auraient encouru aucun risque en payant le prix de cession à l'échéance étant donné la solidité financière de la demanderesse.

Les défenderesses objectaient qu'au regard des éléments dont elles disposaient sur cette opération, et le droit italien étant applicable selon l'accord des parties, elles étaient en droit de demander une mesure de référé les autorisant à retenir le paiement. Les défenderesses prétendaient donc que le tribunal arbitral n'était pas compétent pour lever le séquestre ou pour leur ordonner d'y renoncer.

Le tribunal qualifie le séquestre libératoire de forme de consignation, et prend note de l'accord des parties sur le caractère provisoire ou conservatoire de cette mesure. Le tribunal observe que le règlement d'arbitrage de la CCI de 1988 ne confère au tribunal arbitral aucun pouvoir en matière provisionnelle ou de référé, et que son article 8(5) autorise les parties à recourir au juge étatique afin d'obtenir le prononcé d'une mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal conclut que les défenderesses étaient autorisées à saisir l'autorité judiciaire, d'autant plus que la demande d'arbitrage n'avait pas encore été déposée et que la clause compromissoire n'accordait pas aux arbitres le pouvoir de prononcer des mesures provisoires ou conservatoires. Cette solution était également celle posée par le droit applicable à la procédure.

Concernant la demande de mainlevée, le tribunal relève que ni le règlement d'arbitrage CCI ni le droit applicable à la procédure ne confèrent un pouvoir aux arbitres en matière de mesures provisoires ou de référé, et en déduit qu'il n'était pas compétent pour demander à une partie de faire lever une décision provisoire ou conservatoire ordonnée par un tribunal étatique. Le tribunal se déclare donc incompétent pour inviter les défenderesses à faire procéder à la mainlevée sur le séquestre libératoire.

Le tribunal répond ensuite à la demande de paiement immédiat du solde du prix de cession des actions formulée par la demanderesse. Le tribunal observe que la demande est ambiguë et ne précise pas si elle tend à l'obtention d'une mesure similaire au référé-provision du droit français, ou au prononcé d'une sentence partielle. Le tribunal se déclare incompétent au motif que ni le règlement d'arbitrage de la CCI, ni le droit de procédure applicable, n'autorisent un arbitre à ordonner l'exécution à titre provisoire d'une obligation.

Sentence préliminaire de 1992 dans l'affaire 6713, original en français

Parties :

- Demanderesse : autrichienne

- Défenderesse : égyptienne

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Contrat de prêt - Droit autrichien - Compétence du tribunal arbitral - Intérêt pour agir - Représentation des parties - Conciliation préalable - Intervention d'un tiers

L'acte de mission, établi en vertu du règlement d'arbitrage de la CCI de 1988, prévoyait que le tribunal arbitral aurait la possibilité de se prononcer sur sa compétence par sentence préliminaire ou partielle. En effet, les demandes des parties tendaient à obtenir soit que le tribunal se déclare incompétent à connaître du litige, soit qu'il étende sa compétence à d'autres litiges que ceux faisant l'objet de la demande initiale. Parmi les questions soumises au tribunal arbitral étaient posées une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une procédure de conciliation, une demande de jonction de procédures, et une demande d'intervention forcée.

Avant d'examiner l'affaire au fond, le tribunal se prononce sur sa compétence dans une sentence préliminaire.

Le tribunal arbitral rejette les moyens d'incompétence soulevés par la défenderesse, considérant que la personne qui avait signé pour le compte de la demanderesse le contrat qui contenait la clause compromissoire en avait le pouvoir, que la demanderesse avait un intérêt pour agir, et que l'avocat représentant la demanderesse était investi de la qualité pour agir, même si au stade de l'introduction de la demande d'arbitrage il ne disposait pas encore d'une procuration dûment signée.

Le tribunal estime ne pas avoir à suspendre la procédure en vue d'une éventuelle conciliation, puisque les parties peuvent à tout moment, au cours de la procédure arbitrale, aboutir à une transaction. Le tribunal rejette également la demande de jonction de l'affaire avec une autre procédure d'arbitrage de la CCI, au motif que n'étant pas une juridiction étatique, le tribunal ne peut procéder à une telle jonction à défaut d'accord des parties. Le tribunal rejette enfin la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'une telle mesure n'est possible que devant les juridictions étatiques.

Sentence finale de 1993 dans l'affaire 7137, original en espagnol

Parties :

- Demanderesses : espagnoles

- Défenderesses : espagnoles et allemandes

Lieu d'arbitrage : Paris, France

Contrat de cession d'actions - Droit espagnol - Procédure pénale - Mesures conservatoires - Résiliation fautive

Les parties avaient conclu un contrat de cession d'actions. Le contrat prévoyait les modalités de la cession, telles que le paiement du prix par les acquéreurs (demanderesses), la remise des documents garantissant la valeur des actions par les vendeurs (défenderesses), et une clause pénale en cas d'inexécution. Contestant la valeur réelle des actions, les demanderesses avaient déposé une plainte pénale et refusé de payer le prix convenu. Aucun acte authentique de cession n'avait été dressé et, après l'échec de multiples négociations, les défenderesses avaient résilié le contrat de cession et vendu les actions à un tiers.

Sur le fond, le tribunal arbitral, après avoir confirmé que le contrat litigieux s'analysait bien en une vente, déclare que les deux parties n'ont pas exécuté leurs obligations respectives, les acquéreurs en ne payant pas, les vendeurs en ne remettant pas les actions et en résiliant à tort le contrat. L'exécution étant désormais devenue impossible en raison de la vente des actions à un tiers de bonne foi, le tribunal arbitral condamne les défenderesses au paiement de la pénalité prévue par le contrat.

Sur le terrain procédural, le tribunal arbitral ne fait pas droit aux demandes de la défenderesse, relatives d'une part à la suspension de l'arbitrage en l'état de la procédure pénale instituée à la suite de la plainte déposée par les demanderesses, et d'autre part à l'obtention d'une mesure conservatoire à la charge des demanderesses au titre des frais de procédure.

Le tribunal arbitral considère que le financement des frais occasionnés par la procédure d'arbitrage est parfaitement réglé par l'article 9 du Règlement d'arbitrage de 1988 de la CCI, de telle sorte qu'il n'appartient pas aux arbitres d'ordonner des mesures conservatoires à l'encontre des demanderesses pour s'assurer du paiement des frais de la procédure.

En ce qui concerne l'exception de sursis à statuer pénal, le tribunal arbitral procède à une étude factuelle des procédures pénale et d'arbitrage. Évitant ainsi la question de l'applicabilité d'une loi de procédure nationale prévoyant la suspension d'une procédure arbitrale au profit de l'action pénale, le tribunal arbitral constate l'absence de rapport entre les faits incriminés au pénal, lesquels se rapportaient à des personnes physiques, et ceux objet de la procédure d'arbitrage, qui visaient des personnes morales. Le tribunal rejette ainsi la demande des défenderesses tendant à la suspension de la procédure arbitrale du fait de la plainte pénale.

Sentence finale de 1998 dans l'affaire 9237, original en français

Parties :

- Demanderesse : roumaine

- Défenderesse : autrichienne

Lieu de l'arbitrage : Paris, France

Contrat de vente - Droit français - Litispendance - Connexité de la procédure arbitrale et de la procédure devant les juridictions - Prescription du droit d'agir

La demanderesse avait signé un contrat d'achat d'essence avec la défenderesse, qui s'engageait à lui en fournir une certaine quantité moyennant le paiement d'un prix convenu par tonne livrée. La demanderesse avait fait établir une garantie à première demande au bénéfice de la défenderesse. La garantie pouvait être actionnée par simple confirmation écrite par la défenderesse que la demanderesse n'avait pas exécuté ses obligations. La défenderesse informa peu après la demanderesse que, faute de confirmation de la garantie par la banque de la demanderesse, le contrat de vente était résilié. La banque de la demanderesse informa ensuite cette dernière que la banque de la défenderesse avait appelé la garantie. Devant le refus de la banque de la demanderesse d'exécuter la garantie, la défenderesse l'assigna en paiement devant un tribunal étatique. Ce tribunal condamna la banque de la demanderesse à exécuter la garantie à première demande, en se fondant sur la nature abstraite et autonome de cette garantie par rapport aux obligations garanties. La banque de la demanderesse interjeta appel, mais la décision de première instance fut confirmée alors même que la procédure d'arbitrage était en cours.

La demanderesse demandait, dans la procédure d'arbitrage, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de vente. À cette occasion, une exception de litispendance et de connexité avec la procédure étatique fut soulevée.

L'arbitre unique rejette l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse en déclarant que les conditions générales de vente, qui prévoyaient un délai butoir de quatre mois à compter de la signature du contrat pour introduire l'instance arbitrale, étaient inapplicables, car en contradiction avec les stipulations claires du contrat principal. Or, la défenderesse avait expressément dérogé aux conditions générales. En application de l'adage pacta sunt servanda et de l'article 1134 du Code civil français, les parties étaient tenues de soumettre leur différend à l'arbitrage. L'arbitre se déclare donc compétent.

L'arbitre rejette également l'exception de litispendance et de connexité en rappelant qu'en présence d'une convention d'arbitrage liant les parties, les juridictions étatiques sont incompétentes pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat. Bien que cette motivation soit suffisante à ses yeux pour lui reconnaître compétence, l'arbitre poursuit en rappelant que la clause compromissoire confère une compétence spéciale et exclusive à l'arbitre. Les juridictions étatiques de droit commun sont donc incompétentes, les conditions pour se prévaloir des exceptions de litispendance ou de connexité, à savoir des litiges ayant une cause et un objet identique, opposant les mêmes parties devant des juridictions étatiques également compétentes, n'étaient pas réunies, les litiges étant exclus du champ d'application des articles 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile français. L'arbitre mentionne que les juridictions étatiques étaient en l'espèce saisies d'un litige dont l'objet, la cause et les parties différaient de ceux relatifs à la procédure arbitrale. De plus la communication des décisions étatiques par la défenderesse en cours de procédure arbitrale privait d'objet les exceptions de litispendance et de connexité.

L'arbitre a déclaré recevable les conclusions de la demanderesse en réponse à la demande reconventionnelle, quoiqu'elles aient été déposées après expiration du délai de 30 jours à compter de la communication de la demande reconventionnelle, délai prévu par l'article 5(2) du règlement d'arbitrage de la CCI de 1988. L'arbitre estime en effet que ce délai n'est pas impératif et que l'arbitre est saisi des demandes et moyens formulés dans l'acte de mission à compter de l'établissement de ce document.

Sentence finale de 1998 dans l'affaire 9302, original anglais

Parties :

- Demandeur : allemand

- Défendeur : colombien

Lieu d'arbitrage : Paris, France

Accord de distribution - Droit colombien applicable aux modifications de la société - Droit français - Compétence du tribunal arbitral - Frais d'arbitrage

Les parties avaient été successivement liées par plusieurs contrats de coopération et de distribution en Colombie d'équipements médicaux du demandeur par le défendeur. Au cours de la relation commerciale, la société défenderesse avait plusieurs fois fusionné. Le demandeur avait rompu la relation commerciale plus de quarante ans après la conclusion du premier contrat. Peu avant la date effective de résolution, le défendeur commanda du matériel qu'il ne paya pas en invoquant l'absence de justification de la rupture du contrat de distribution.

En premier lieu, le tribunal arbitral devait se prononcer sur la loi applicable à la relation contractuelle pour déterminer l'arbitrabilité du litige. Le tribunal arbitral se réfère aux articles 8(3) et 8(4) du règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI, et écarte l'application de la loi allemande contenue dans le premier contrat en opérant une distinction entre la loi du contrat et le droit applicable à la convention d'arbitrage. Prenant en considération le lieu de l'arbitrage (Paris) et la compétence en dernier ressort des tribunaux français pour se prononcer sur une demande d'annulation, le tribunal arbitral applique la loi française, cette dernière renvoyant à la commune intention des parties. Cependant, les conséquences des successions des personnes morales dans les relations des parties seront examinées au regard de la loi colombienne, celle-ci ayant la plus proche connexion avec l'opération effectuée.

Le tribunal arbitral rappelle que le fait de participer à la constitution du tribunal arbitral n'interdit pas de soulever par la suite l'incompétence de ce dernier et qu'il dispose du pouvoir de statuer sur sa propre compétence.

Au regard des délais pour soulever l'incompétence du tribunal arbitral, les arbitres précisent que les raisons de ce délai, posées par le règlement d'arbitrage de la CCI et les arbitres eux-mêmes, sont destinées à garantir les principes d'équité et d'égalité entre les parties. En conséquence, le tribunal conclut que le retard dans le dépôt de l'exception d'incompétence par le défendeur n'a pas entaché le principe d'équité et d'égalité entre les parties ou retardé la procédure arbitrale, et donc que cette demande peut être accueillie.

Le tribunal arbitral constate que seul le premier contrat, à la différence des suivants, contenait une clause compromissoire. Il résulte des modifications dans la personnalité morale du défendeur qu'il n'y avait pas eu de cession ou de transfert d'actifs au regard du premier contrat. En outre, le tribunal considère qu'il n'existait pas de commune intention des parties de continuer à être liées par le premier contrat. En conséquence, depuis la date de changement de sociétés, la relation entre les parties était soumise à d'autres termes que ceux du premier contrat. Le tribunal arbitral arriva ainsi à la conclusion qu'il n'avait pas compétence pour résoudre cette affaire.

Concernant les frais de la procédure, le tribunal arbitral décide que chaque partie devra supporter ses propres frais légaux et que les frais de l'arbitrage CCI seront également partagés. Comme justification de cette décision relative aux frais, le tribunal met l'accent sur le fait que le résultat du problème complexe soumis aux arbitres pouvait difficilement être anticipé, et que le demandeur pouvait par conséquent légitimement envisager un succès.

Sentence finale de 2000 dans l'affaire 10509, original allemand

Parties :

- Demanderesse : allemande

- Défenderesse : roumaine

Lieu de l'arbitrage : Vienne, Autriche

Contrat d'agence commerciale - Droit allemand - Accords contractuels - Manquement par le mandant à ses obligations - Compétence du tribunal arbitral - Mesure de sûreté provisoire - Saisie conservatoire - Exécution d'une sentence

Les parties en litige avaient conclu un contrat d'agence commerciale selon lequel la demanderesse s'engageait à prospecter pour le compte de la défenderesse de nouveaux marchés et de nouveaux clients en Allemagne contre une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires. La demanderesse prétendait que, grâce à ses interventions, la défenderesse avait conclu un contrat avec une société tierce X. Étant donné que la défenderesse était redevable du paiement d'une commission, la demanderesse a obtenu d'un tribunal étatique une décision de saisie conservatoire sur un montant que la société X avait prévu de payer à la défenderesse. La demanderesse prétendait que la défenderesse avait refusé de payer la commission prévue.

L'arbitre unique, après analyse du contrat d'agence commerciale, considère qu'un droit à commission était dû au profit de la demanderesse, celle-ci ayant rempli son obligation principale qui consistait à obtenir des commandes de production industrielle pour la défenderesse.

La défenderesse prétendait que la décision de saisie conservatoire considérée était illégale étant donné l'incompétence du tribunal étatique l'ayant prononcée au regard des dispositions contractuelles qui prévoyaient le recours à un tribunal arbitral en cas de litige. L'arbitre rejette cet argument. Il explique qu'il n'est pas compétent pour décider de l'annulation de l'ordonnance de saisie conservatoire rendue par le tribunal étatique, au motif qu'une ordonnance de saisie conservatoire, selon le § 916 et suivant du Code de procédure allemand, constitue une mesure de sûreté provisoire et qu'elle est ainsi recevable, par application de l'article 23 du Règlement d'arbitrage 1998 de la CCI, aussi bien avant que pendant une procédure d'arbitrage.

En revanche, par application de l'article 31 du Règlement d'arbitrage 1998 de la CCI et du droit matériel allemand applicable au dédommagement, l'arbitre considère justifié l'argument de la demanderesse relatif au remboursement par la défenderesse des coûts judiciaires de la procédure de saisie conservatoire.

L'arbitre explique que la sentence a un caractère final et que le caractère exécutoire d'une sentence arbitrale ne peut être confirmé que par les tribunaux étatiques dans le cadre de la procédure d'exécution. Dès lors, l'arbitre ne donne pas une suite favorable à la requête de la demanderesse concernant l'exécution provisoire de la sentence.



1
Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. La CCI ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes ou opinons figurant dans cet article. L'auteur tient à remercier Mlle M. Meilhac pour son aide précieuse à la rédaction de cette chronique.


2
V. par exemple la sentence rendue dans l'affaire n° 2730 en 1982, obs. Y. Derains, JDI 1984, p. 914.


3
D. Hascher, Principes et pratique de procédure dans l'arbitrage commercial international, in Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, tome 279, 1999, p. 61-66.


4
V. notamment, la sentence finale rendue dans l'affaire n° 5294 en 1988, Yearbook Commercial Arbitration, vol. XIV, 1989, p. 137 ; sentence finale rendue dans l'affaire en 1982, n° 3572, Yearbook Commercial Arbitration, vol. XIV, 1989, p. 110. En matière d'injonction de suspendre la procédure arbitrale, voir la sentence finale rendue dans l'affaire n. 4862 en 1986, obs. S. Jarvin, JDI 1987, p. 1018.


5
V. par exemple la sentence rendue dans l'affaire n° 6840 en 1991, obs. Y. Derains, JDI 1992, p. 1031 ; la sentence rendue dans l'affaire n. 6142 en 1990, obs. Y. Derains, JDI 1990, p. 1039 ; la sentence finale rendue dans l'affaire n° 5650 en 1989, Yearbook Commercial Arbitration, vol. XVI, 1991, p. 85 ; la sentence rendue dans l'affaire n° 5103 en 1988, obs. G. Aguilar Alvarez, JDI 1988, p. 1207 ; la seconde sentence préliminaire rendue dans l'affaire n° 1512 en 1970, Yearbook Commercial Arbitration, vol. V, 1980, p. 170 ; pour une étude comparatiste sur la question, v. J.-F. Poudret, S. Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2002, n° 998 et s.


6
J.-F. Poudret, S. Besson, op. cit., n° 1012.


7
En ce sens, v. la sentence intérimaire rendue dans l'affaire n° 5065 en 1986, obs. Y. Derains, JDI 1987, p. 1039 ; la sentence rendue dans l'affaire n° 2558 en 1976, obs. Y. Derains, JDI 1977, p. 952.


8
V. par exemple la sentence rendue dans l'affaire n° 8694 en 1996, obs. Y. Derains, JDI 1997, p. 1056 ; en matière d'expertise, la sentence rendue dans l'affaire n° 4156 en 1983, obs. S. Jarvin, JDI 1984, p. 937.


9
Sur ce point, v. la sentence partielle rendue dans l'affaire n° 6709 en 1991, obs. D. Hascher, JDI 1992, p. 998 ; la sentence partielle rendue dans l'affaire n° 4998 en 1985, obs. S. Jarvin, JDI 1986, p. 1139.


10
V. notamment la sentence rendue dans l'affaire n° 6503 en 1990, obs. Y. Derains, JDI 1995, p. 1022 ; la sentence rendue dans l'affaire n° 4415 en 1984, obs. S. Jarvin, JDI 1984, p. 952.


11
V. par exemple la sentence partielle rendue dans l'affaire n° 6709 en 1991, obs. D. Hascher, JDI 1992, p. 998.


12
Pour un exemple, v. la sentence rendue dans l'affaire n° 6670 en 1992, obs. J.-J. Arnaldez, JDI 1992, p. 1010.


13
V. par exemple la sentence rendue dans l'affaire n° 5514 en 1990, obs. Y. Derains, JDI 1992, p. 1022 ; la sentence rendue dans l'affaire n° 3987 en 1983, obs. Y. Derains, JDI 1984, p. 943 ; la sentence rendue dans l'affaire n° 2626 en 1977, obs. Y. Derains, JDI 1978, p. 981.


14
Consciente de l'importance des décisions arbitrales de nature procédurale, la CCI, sous la plume de D. Hascher, en a d'ailleurs publié un recueil fort instructif, D. Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l'arbitrage CCI 1993-1996, Kluwer Law International, ICC Publishing, ICC publication n° 567, 2e éd. 1998.